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Google et le droit à l'oubli, quelles évolutions ?

Google et le droit à l'oubli, quelles évolutions ?

DROIT AU DÉRÉFÉRENCEMENT : UN MÉRIDIEN DÉCIDE DE L’OUBLI

Une personne physique faisant l’objet d’un traitement de données à caractère personnel la concernant peut, à certaines conditions, s’opposer à ce traitement (droit d’opposition), ou demander l’effacement de ces données (droit à l’effacement). Antérieurement prévus par la directive 95/46 du 24 octobre 1995 (art. 12, b, et 14, a), ces droits sont désormais encadrés par le Règlement général sur la protection des données, dit RGPD (art. 17 et 21).

Dans un arrêt du 13 mai 2014, dit Google Spain (aff. C–131/12), la CJUE avait eu à se prononcer sur l’applicabilité de ces droits aux moteurs de recherche tels que Google. Selon cette décision, une personne physique peut, dès lors qu’elle dispose d’un droit d’opposition ou d’un droit à l’effacement, demander au responsable d’un tel moteur de supprimer de la liste des résultats, affichée à la suite d’une recherche basée sur son nom, les liens vers les pages web contenant des informations la concernant.

La CJUE avait ainsi posé le principe du droit au déréférencement, mais la question de sa portée territoriale restait à trancher, car un moteur de recherche est accessible à différents de noms de domaine (ex. : .fr, .uk, .co.jp, .com) ou versions correspondant aux différents États dans le monde. Cette question a été posée par le Conseil d’État à la CJUE dans le cadre d’un recours de la société GOOGLE INC. contre une décision de la CNIL, qui entendait lui imposer un déréférencement sans limite territoriale.

Telle n’est pas la position que la CJUE a retenue dans son arrêt du 24 septembre 2019 (aff. C–507/17), considérant que le responsable d’un moteur de recherche qui fait droit à une demande de déréférencement n’est pas tenu d’y procéder sur l’ensemble de ses versions (§64). La Haute Cour note toutefois que le droit de l’Union n’interdit pas aux autorités et juridictions des États membres d’imposer, à l’aune de leurs propres standards de protection des droits fondamentaux, un déréférencement mondial (§72). En revanche, la CJUE énonce que, en principe, le déréférencement doit être opéré pour l’ensemble des États membres de l’Union européenne (§66). Afin de garantir l’effectivité du déréférencement sur le territoire de l’Union, la CJUE ajoute que, si cela est nécessaire, le responsable du moteur doit prendre des mesures qui empêchent ou découragent sérieusement les internautes se situant sur ce territoire de le contourner (§70).

C’est ce que permet la technique de géo-blocage : dès lors qu’un internaute est localisé par le moteur de recherche sur le territoire de l’Union, ce moteur ne lui donne accès qu’à ses versions européennes.

Jean-Baptiste Rinckel & Nicolas Bénoit, Avocats du cabinet Lussan

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